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[pjdoc 13842]

Genf · 2000-03-22 · Français GE
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Résumé: L'art. 312 LPC s'applique à titre supplétif selon l'art. 11 LJP. Les conclusions nouvelles ou amplifiées et l'invocation de la compensation pour la première fois ne sont pas recevables en appel. T fait appel d'un jugement par défaut du Tribunal (absence de E à l'audience), au motif qu'il n'avait pas été tenu compte de sa prétention, non chiffrée, tendant à l'allocation d'une " indemnité de licenciement " : appel déclaré irrecevable, car il s'agit de conclusions nouvelles en appel, le Tribunal n'ayant pas connu de la prétention telle qu'elle a été chiffrée seulement au stade de l'appel.

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C/22513/1999 [pjdoc 13842] (3) du 22.03.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PROCEDURE CIVILE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONCLUSIONS; MODIFICATION DE LA DEMANDE; Normes : LPC.312; LJP.11; Résumé : L'art. 312 LPC s'applique à titre supplétif selon l'art. 11 LJP. Les conclusions nouvelles ou amplifiées et l'invocation de la compensation pour la première fois ne sont pas recevables en appel. T fait appel d'un jugement par défaut du Tribunal (absence de E à l'audience), au motif qu'il n'avait pas été tenu compte de sa prétention, non chiffrée, tendant à l'allocation d'une " indemnité de licenciement " : appel déclaré irrecevable, car il s'agit de conclusions nouvelles en appel, le Tribunal n'ayant pas connu de la prétention telle qu'elle a été chiffrée seulement au stade de l'appel. Pas de document HTML